Article R231-67 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version06/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4541-3 (V), Code du travail - art. R4541-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions14


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 11 janvier 2012, n° 09/04894
Confirmation

[…] — il n'a pas reçu ni information ni formation adéquate à la sécurité visée à l'article R231-72 du Code du travail; aucun affichage de consigne de sécurité n'était effectué dans son camion; […] — contrairement à ce que soutient son employeur, son travail impliquait le port de charges lourdes pour lesquelles celui-ci aurait dû mettre à sa disposition des équipements permettant d'éviter le recours à la manutention manuelle conformément à l'article R. 231-67 du Code du travail; le non- respect de ces dispositions légales ou réglementaires suffit à engager les responsabilité de l'employeur au tie de la faite inexcusable

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  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Charges·
  • Reconnaissance·
  • Lésion·
  • Certificat

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2015, 14-82.496, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-2 et 222-19 du code pénal, R. 231-67 et suivants du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Verre·
  • Destruction·
  • Stockage·
  • Sécurité·
  • Société par actions·
  • Réquisition·
  • Attaque·
  • Technique·
  • Mise en examen·
  • Législation du travail

3Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/01524
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — en outre, la SCEA F A a manqué à son obligation de sécurité 'quand bien même les bottes de foin auraient pu être sèches' ; en effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, la manutention de charges lourdes supposait à l'époque de l'accident le respect de diverses obligations découlant des articles L230-2, L231-3-1, et R231-67 et suivants de l'ancien code du travail ; or en l'espèce, la SCEA F A ne lui a pas dispensé de formation relative à la sécurité ni ne l'a avisé des risques encourus lors d'activités de manutention manuelle exécutées d'une manière techniquement incorrecte. […] Il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.

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  • Foin·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Remorque·
  • Manutention·
  • Sécurité·
  • Fourrage·
  • Mutualité sociale·
  • Accident du travail·
  • Attestation
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