Article R231-69 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version06/05/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4612-7 (Ab), Code du travail - art. R4541-11 (VT)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 juin 2014, 360829, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'arrêté du 15 juin 1993 pris en application de l'article R. 231-69 du code du travail déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges ;

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  • Surveillance·
  • Recommandation·
  • Travailleur·
  • Médecin du travail·
  • Décret·
  • Rayonnement ionisant·
  • Risque·
  • Poussière·
  • Terme·
  • Benzène
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