Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Manutention des charges
Article R231-70 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version06/05/1994
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-958 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
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