Article R231-70 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4541-7 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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