Article R231-72 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version06/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4541-9 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2015, n° 14/02343
Confirmation

[…] Y avait pleinement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en lui demandant de soulever cette lourde machine sans aucune protection et dont le poids était bien au dessus de la limite du port de charge de l'article R231-72 du code du travail. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

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  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur handicapé·
  • Poste·
  • État antérieur·
  • Poste de travail

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 11 janvier 2012, n° 09/04894
Confirmation

[…] — il n'a pas reçu ni information ni formation adéquate à la sécurité visée à l'article R231-72 du Code du travail; aucun affichage de consigne de sécurité n'était effectué dans son camion; […] — contrairement à ce que soutient son employeur, son travail impliquait le port de charges lourdes pour lesquelles celui-ci aurait dû mettre à sa disposition des équipements permettant d'éviter le recours à la manutention manuelle conformément à l'article R. 231-67 du Code du travail; le non- respect de ces dispositions légales ou réglementaires suffit à engager les responsabilité de l'employeur au tie de la faite inexcusable

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  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Charges·
  • Reconnaissance·
  • Lésion·
  • Certificat

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 27 octobre 2022, n° 19/01197
Confirmation

[…] Il n'est pas soutenu que des aides mécaniques pouvaient être mises en oeuvre sur ce chantier afin d'éviter une manipulation manuelle, laquelle est autorisée pour un travailleur en deçà de 55 kilogrammes ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 231-72, devenu R. 4541-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Camion·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Demande·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Reporter
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