Article R231-73 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2003
>
Version07/11/2007

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
- résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
- survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-17 du même code.
II. - Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout travailleur non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors qu'il existe, pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné au I ou au II du présent article.
IV. - Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 7 novembre 2007
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] - les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants sont constituées par la Décision Euratom 13 mai 1996- le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-8 et R. 1333-8- le code du travail L. 231-7-1 et R. 231-73 à R. 231-113 et notamment les articles R. 231-81 à 83 relatifs à la délimitation et à la signalisation de zones réglementées ¿ l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont apposées ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Zone protégée·
  • Défense·
  • Centrale nucléaire·
  • Installation·
  • Information·
  • Protection·
  • Police judiciaire·
  • Personnes·
  • Sauvegarde

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 8 novembre 2022, n° 21/01127
Confirmation

[…] L'application de la prescription quinquennale ne cause aucune insécurité juridique à l'employeur car celui-ci doit pouvoir justifier du respect de ses obligations spécifiques relatives aux rayonnements ionisants conformément à l'article R.231-73 et suivants du code du travail. Il doit conserver ces documents pendant cinq ans.

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Harcèlement moral·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Jurisprudence·
  • Rayons x·
  • Préjudice·
  • Attestation·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).