Article R231-80 du Code du travailAbrogé

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Version07/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4451-17 (V), Code du travail - art. R4451-16 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 (V)

I. - Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes sont définies par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° du I de l'article R. 231-73, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
II. - S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive mentionnée à l'article R. 231-93.
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle, mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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