Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail
Article R231-84 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 19 mars 2013, n° 13/00174
[…] La synthèse, datée du 09 août 2004, de l'inspection de l'Autorité de sûreté nucléaire effectuée le 23 juin 2004 a relevé que « cette mise au point informelle sur la réglementation en vigueur a été l'occasion d'échanges assez vifs entre les inspecteurs et un radio physicien du service de radiothérapie qui se trouvait être aussi la personne référante en radioprotection pour ce service » et a fait des demandes d'actions correctives, et notamment qu' « il est nécessaire d'effectuer et de formaliser l'étalonnage et la vérification périodique de votre matériel de radioprotection conformément aux articles R 231-84 et R 231-87 du code du travail ».
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