Article R231-84 du Code du travailAbrogé

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Version02/04/2003
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Version07/11/2007

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007

I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 19 mars 2013, n° 13/00174
Confirmation

[…] La synthèse, datée du 09 août 2004, de l'inspection de l'Autorité de sûreté nucléaire effectuée le 23 juin 2004 a relevé que « cette mise au point informelle sur la réglementation en vigueur a été l'occasion d'échanges assez vifs entre les inspecteurs et un radio physicien du service de radiothérapie qui se trouvait être aussi la personne référante en radioprotection pour ce service » et a fait des demandes d'actions correctives, et notamment qu' « il est nécessaire d'effectuer et de formaliser l'étalonnage et la vérification périodique de votre matériel de radioprotection conformément aux articles R 231-84 et R 231-87 du code du travail ».

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