Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail
Article R231-85 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2003
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Version07/11/2007
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective appropriées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs exposés. La définition de ces mesures doit prendre en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en oeuvre.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en oeuvre.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.
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