Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail
Article R231-87 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 8 () JORF 7 novembre 2007
II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en oeuvre.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle de leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 19 mars 2013, n° 13/00174
[…] La synthèse, datée du 09 août 2004, de l'inspection de l'Autorité de sûreté nucléaire effectuée le 23 juin 2004 a relevé que « cette mise au point informelle sur la réglementation en vigueur a été l'occasion d'échanges assez vifs entre les inspecteurs et un radio physicien du service de radiothérapie qui se trouvait être aussi la personne référante en radioprotection pour ce service » et a fait des demandes d'actions correctives, et notamment qu' « il est nécessaire d'effectuer et de formaliser l'étalonnage et la vérification périodique de votre matériel de radioprotection conformément aux articles R 231-84 et R 231-87 du code du travail ».
Lire la suite…- Dosimétrie·
- Licenciement·
- Contrôle·
- Faute grave·
- Travail·
- Employeur·
- Radiothérapie·
- Responsable·
- Refus·
- Vérification