Article R231-87 du Code du travail

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Version02/04/2003
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Version07/11/2007

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 sont consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.
Doivent également être portés dans ce document un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement, les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection et les remarques faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle. Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie de ce relevé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le relevé est tenu à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base, des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 7 novembre 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 19 mars 2013, n° 13/00174
Confirmation

[…] La synthèse, datée du 09 août 2004, de l'inspection de l'Autorité de sûreté nucléaire effectuée le 23 juin 2004 a relevé que « cette mise au point informelle sur la réglementation en vigueur a été l'occasion d'échanges assez vifs entre les inspecteurs et un radio physicien du service de radiothérapie qui se trouvait être aussi la personne référante en radioprotection pour ce service » et a fait des demandes d'actions correctives, et notamment qu' « il est nécessaire d'effectuer et de formaliser l'étalonnage et la vérification périodique de votre matériel de radioprotection conformément aux articles R 231-84 et R 231-87 du code du travail ».

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