Article R231-93 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 12 () JORF 7 novembre 2007

I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes suivants :
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Le service de santé au travail ;
4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus à l'article R. 231-75, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, elle en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnées à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues.
IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77, le médecin du travail et l'employeur en sont immédiatement informés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par l'organisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en informe le salarié concerné.
V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues au II de l'article L. 230-2, le chef d'établissement peut avoir connaissance des résultats du suivi dosimétrique sous une forme excluant toute identification des travailleurs et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires2


M. Simon Yves · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), l'opérateur devant justifier, notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, présence d'une personne compétente en radioprotection : code du travail R. 231-106). […] Par ailleurs, les propositions de la CRIIRAD en termes de dosimétrie vont au-delà de la réglementation en vigueur pour les travailleurs exposés (art. […] R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail et arrêté du 30 décembre 2004). […]

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M. Hollande François · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), l'opérateur devant justifier, notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, présence d'une personne compétente en radioprotection : code du travail R. 231-106). […] Par ailleurs, les propositions de la CRIIRAD en termes de dosimétrie vont au-delà de la réglementation en vigueur pour les travailleurs exposés (art. […] R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail et arrêté du 30 décembre 2004). […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 260744, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'invité par la sous-section chargée de l'instruction de l'affaire à produire les éléments permettant de répondre au moyen des organisations requérantes tiré de ce que les articles R. 231-93 et R. 231-94 insérés dans le code du travail par l'article premier du décret attaqué ne seraient conformes ni à la version soumise au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par lui, le Premier ministre a versé au dossier le texte du projet adopté par le Conseil d'Etat, qui a été communiqué aux requérantes ; qu'il résulte de ce texte que la rédaction des articles R. 231-93 et R. 231-94 ne diffère pas de celle adoptée par le Conseil d'Etat ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

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