Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
Article R231-95 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 14 () JORF 7 novembre 2007
1° Les modalités et conditions de mise en oeuvre du suivi dosimétrique individuel ;
2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en oeuvre, pour l'accès aux informations recueillies et leur transmission.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-057
[…] La Commission est également saisie par l'IRSN, conformément à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, d'un projet d'acte réglementaire portant création du traitement de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'un projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie pris pour l'application des dispositions des articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail. […] Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R231-101 du code du travail.
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