Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés
Article R231-99 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2010, n° 0602809
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-99 du code du travail alors en vigueur : « Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, […]
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