Article R231-102 du Code du travail

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Version02/04/2003
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Version07/11/2007

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une carte individuelle de suivi médical, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 7 novembre 2007
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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-057

[…] La Commission est également saisie par l'IRSN, conformément à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, d'un projet d'acte réglementaire portant création du traitement de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'un projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie pris pour l'application des dispositions des articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail. […] Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R231-101 du code du travail.

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  • Dosimétrie·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Travailleur·
  • Sûreté nucléaire·
  • Surveillance·
  • Information·
  • Exposition aux rayonnements·
  • Données·
  • Personnes physiques
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