Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail
Article R231-103 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2003
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Version07/11/2007
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 19 () JORF 7 novembre 2007
Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 231-79 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'autorisation spéciale doivent être accompagnées des justifications utiles, des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
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