Article R231-106 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 22 () JORF 7 novembre 2007

I. - Lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement, le chef d'établissement désigne au moins une personne compétente en radioprotection.
Dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le chef d'établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées au premier alinéa.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 231-105 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les salariés de l'établissement. Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.
Dans les établissements autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection extérieure à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
II. - La personne compétente en radioprotection est, dans tous les cas, désignée par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
5° La durée de validité du certificat ;
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification des personnes mentionnés au premier alinéa du présent II.
III. - Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.
Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
27 textes citent l'article

Commentaires137


Mme Buffet Marie-George · Questions parlementaires · 17 juin 2008

L'article R. 231-106 du code du travail prévoit que « dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement désigne, […]

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M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 27 mai 2008

[…] et elles sont progressivement intégrées dans le code du travail et dans le code de la santé publique, depuis 2003. […] Ces mesures s'appliquent dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités soumises au régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. […] Pour assurer la transition vers ce nouveau dispositif, l'article 8 de cet arrêté prévoyait que les personnes ayant acquis la qualité de PCR au titre du décret de 1986 étaient réputées répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2007. […]

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M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 6 mai 2008

[…] et elles sont progressivement intégrées dans le code du travail et dans le code de la santé publique, depuis 2003. […] Ces mesures s'appliquent dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités soumises au régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. […] Pour assurer la transition vers ce nouveau dispositif, l'article 8 de cet arrêté prévoyait que les personnes ayant acquis la qualité de PCR au titre du décret de 1986 étaient réputées répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2007. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 29 août 2013, n° 12/00041
Confirmation

[…] — l'absence de personne compétente en radioprotection (PCR) alors qu'une partie de son personnel travaillait en zone contrôlée, exigée par l'article R.231-106 du code du travail, avec fourniture d'un certificat non-conforme désignant M. X, lui-même, comme personne compétente alors qu'il avait échoué à l'examen en question, ceci alors même qu'il est par ailleurs constant entre les parties que le respect de cette exigence légale conditionnait également l'octroi par la SAS Alfadir de son label 'Nuclea' et ses relations avec la société Areva,

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