Article R231-109 du Code du travailAbrogé

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Version02/04/2003
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Version07/11/2007

Entrée en vigueur le 7 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 25 () JORF 7 novembre 2007

Les services de santé au travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition interne, en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu préalablement un certificat.
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes, mentionnés au II de l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception de la demande d'agrément par l'administration, vaut décision de rejet.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu ci-dessus.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de l'exposition interne et externe.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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