Article R231-112 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2003
>
Version07/11/2007

Entrée en vigueur le 2 avril 2003

Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Les inspecteurs des installations nucléaires de base, les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d'établissement :
- le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87 ;
- les résultats de la dosimétrie opérationnelle, mise en place en application de l'article R. 231-94, de tous les travailleurs intervenant dans l'établissement sous forme non nominative et sans limitation de durée ;
- les mesures prises en application de l'article R. 231-75.
II. - Le chef d'établissement faisant procéder à des opérations de chargement, de transport ou de déchargement de matières radioactives ou fissiles à usage civil communique aux agents mentionnés au I du présent article, à leur demande, les mesures prises en application de l'article R. 231-75 ainsi que les résultats de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs employés à ces opérations sous forme non nominative sans limitation de durée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Sortie de vigueur le 7 novembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).