Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants / Sous-section 7 : Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité naturelle
Article R231-116 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2003
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Version07/11/2007
Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Est créé par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an en raison de l'exposition au rayonnement cosmique, le chef d'établissement :
- procède à l'évaluation de l'exposition du personnel concerné ;
- prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel ;
- informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
- procède à l'évaluation de l'exposition du personnel concerné ;
- prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel ;
- informe les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 0
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R. 231-51 à R. 231-116 du code du travail), et sur l'utilisation d'équipements de travail et de protection adaptés (art. R. 233-1 à R. 233-44 du code du travail). Ces mesures qui répondent aux types de risques rencontrés à l'occasion du traitement des déchets comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. […] L'article R. 230-1 du code du travail introduit par le décret du 5 novembre 2001 prévoit également que l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […]
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