Article R232-1-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaires2


Vigo Avocats · 20 décembre 2009

C'est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l'obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d'un centre de soins…) serait susceptible d'être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l'article 121-3 du Code pénal. […] (R. 232-1-12 du Code du travail)

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 95-81.259, Inédit
Rejet

[…] Attendu que René Y…, directeur de l'usine, a été cité devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour délit de blessures involontaires et, d'autre part, pour infractions aux articles 2 du décret du 8 janvier 1965, R. 233-42, alinéa 1 er , dans sa rédaction alors en vigueur et R. 232-1-12 du Code du travail, selon lesquels les installations des lieux de travail, et notamment les passerelles, doivent avoir une résistance suffisante pour supporter les charges et efforts auxquels elles sont soumises, être construites de façon telle que les travailleurs ne soient pas exposés à des chutes et vérifiées suivant une périodicité appropriée;

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  • Passerelle·
  • Blessure·
  • Sécurité·
  • Pont roulant·
  • Délit·
  • Protection·
  • Faute·
  • Décret·
  • Prévention·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/00330
Infirmation

[…] — au regard des articles R 232-4, R 232-1-12 et R 223-1-14 du code du travail applicables au moment des faits, la société DASA était tenue de lui fournir un siège approprié et de procéder à son entretien et a agi en violation de ses obligations, car, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un siège défectueux est inapproprié,

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Vis·
  • Réparation·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Salarié

3Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2016, n° 15/00299
Confirmation

[…] La société Chronofeu établit, sans être contestée sur ce point, que, compte de son activité, ses missions de vérification et maintenance des équipements de sécurité incendie et plus particulièrement de désenfumage, concernent la sécurité des personnes et des biens, et s'inscrivent dans le respect de l'article L 230-2 et R 232-1-12 du code du travail devenus les articles L 4121-1 à L 4522-1 et R 4224-17 du code du travail, ses clients, en leur qualité de chef d'établissement ou chef d'entreprise, devant ainsi, compte tenu de enjeux, être certains que leurs installations sont conformes aux règles de sécurité.

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  • Licenciement·
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  • Salarié·
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