Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
Article R232-1-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-16.306, Inédit
[…] Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, devenus R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 ; […] prévus aux articles R 233-1, R 233-5, R 233-6, R 232-1-3 et 232-1-13 du Code du Travail ; que ce jugement ne s'applique pas à la société MULTISERV SUD, qui n'a pas été poursuivie pour ces faits devant la juridiction pénale ; que n'est pas produit aux débats le rapport de l'inspecteur du travail faisant suite à l'accident de Monsieur X… ; […]
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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En particulier, la réglementation issue du code du travail prévoit que le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques doit être spécifique à ces produits. Il doit être aéré, […] sont séparés lorsqu'ils ont un caractère d'incompatibilité physico-chimique (séparation des inflammables et des comburants, par exemple...) au titre de l'article R. 231-54-7 du code du travail. Afin de lutter sans délai contre un début d'incendie, un extincteur doit être placé à proximité du lieu de stockage (art. R. 232-12-17 du code travail). […] il doit comporter un panneau « produits toxiques » (art. R. 232-1-13 du code du travail). […]
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