Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
Article R232-1-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 juillet 2020, n° 19/01205
[…] risque de chute d'objets n'avait été mise en place conformément aux dispositions de l'article L230-2 du code du travail et que l'encombrement de l'atelier était tel que l'utilisation d'équipements de manutention (chariots élévateurs, trans-palettes) dans une allée dont la largeur atteignait en certains endroits 34 cm était impossible ce qui était contraire aux dispositions de l'article R232-1-14 du code du travail ;
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