Article R232-1-14 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-1 (M), Code du travail - art. R232-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4224-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 juillet 2020, n° 19/01205
Infirmation

[…] risque de chute d'objets n'avait été mise en place conformément aux dispositions de l'article L230-2 du code du travail et que l'encombrement de l'atelier était tel que l'utilisation d'équipements de manutention (chariots élévateurs, trans-palettes) dans une allée dont la largeur atteignait en certains endroits 34 cm était impossible ce qui était contraire aux dispositions de l'article R232-1-14 du code du travail ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Inspection du travail·
  • Rente·
  • Courrier
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