Article R232-10-2 du Code du travail

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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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