Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 3 : Restauration - hébergement / Sous-section 1 : Repas
Article R232-10-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 (V)
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 7 mai 2007, n° 05/04373
[…] V. nº 5710/03). […] En dehors des dispositions de l'article R. 232-10-3 du Code du Travail qui prévoit la possibilité pour les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées, aucune disposition ne fait obligation à l'employeur d'accorder une heure d'autorisation d'absence par jour à compter du quatrième mois de grossesse comme a pu le solliciter Madame X Y, de sorte que le refus de l'EURL Pharmacie du Marquisat n'est pas susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles par Madame X Y.
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