Article R232-10-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4143-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 (V)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 7 mai 2007, n° 05/04373
Infirmation partielle

[…] V. nº 5710/03). […] En dehors des dispositions de l'article R. 232-10-3 du Code du Travail qui prévoit la possibilité pour les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées, aucune disposition ne fait obligation à l'employeur d'accorder une heure d'autorisation d'absence par jour à compter du quatrième mois de grossesse comme a pu le solliciter Madame X Y, de sorte que le refus de l'EURL Pharmacie du Marquisat n'est pas susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles par Madame X Y.

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  • Pharmacie·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Horaire de travail·
  • Rupture·
  • Modification·
  • Demande·
  • Congé parental·
  • Résiliation judiciaire·
  • Dommages-intérêts
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