Article R232-12-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4227-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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