Article R232-12-12 du Code du travail

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

Est créé par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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