Article R232-12-14 du Code du travailAbrogé

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Version04/05/1994
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4227-22 (V), Code du travail - art. R4227-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

En particulier, la réglementation issue du code du travail prévoit que le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques doit être spécifique à ces produits. Il doit être aéré, […] sont séparés lorsqu'ils ont un caractère d'incompatibilité physico-chimique (séparation des inflammables et des comburants, par exemple...) au titre de l'article R. 231-54-7 du code du travail. Afin de lutter sans délai contre un début d'incendie, un extincteur doit être placé à proximité du lieu de stockage (art. R. 232-12-17 du code travail). […] il doit être signalé par un panneau d'interdiction de fumer (art. […] R. 232-12-14 du code du travail) et lorsqu'il comprend des produits toxiques, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2006, n° 06/00037
Infirmation

[…] Y Z soutient que, le propane étant un gaz classé comme extrêmement inflammable, l'employeur était tenu, conformément aux dispositions de l'article R 232-12-14 du code du travail, de s'assurer de l'absence de toute source d'ignition sur le lieu de travail et qu'il a manqué précisément à cette obligation en laissant procéder au dégazage d'une citerne à proximité d'un nettoyeur haute pression dont le capot ôté laissait entrevoir de nombreux fils électriques et qui était par ailleurs branché sur une prise de courant de type normal et non anti-déflagrant. […]

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  • Dégazage·
  • Propane·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Rente·
  • Préjudice personnel·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Préjudice
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