Article R232-12-15 du Code du travailAbrogé

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Version04/05/1994
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4227-25 (V), Code du travail - art. R4227-26 (V), Code du travail - art. R4227-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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