Article R232-12-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1992
>
Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

Est créé par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 11 décembre 2015, n° 2015006132

[…] — - des dispositions de l'article R 232-12-20 du Code du Travail prévoyant l'affichage dans l'établissement ou dans chaque local d'une consigne conforme à ces dispositions, et de l'article R 232-12-22 aux termes desquelles la consigne pour le cas d'incendie est communiquée à l'inspecteur du travail ;

 Lire la suite…
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Fonds de commerce·
  • Banque populaire·
  • Nantissement·
  • Bailleur·
  • Atlantique·
  • Banque·
  • Aquitaine·
  • Séquestre

2Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 10 juillet 2008, n° 08/00243
Infirmation partielle

[…] coupable d'XXX, commis le 26/01/2006, à XXX, NATINF 000297, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.232-12-A-17, R.232-12-19, R.232-12-20, Z, R.232-12-22 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Infraction·
  • Urssaf·
  • Étranger·
  • Identification·
  • Hébergement·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Code du travail·
  • Déclaration préalable·
  • Travail dissimulé

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 23 septembre 2009, n° 08/03082
Confirmation

[…] — ainsi, il résulte de l'article R232-12-21 ancien et R232-12-20 du code du travail que des essais et visites périodiques doivent être réalisés au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires ;

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Faute inexcusable·
  • Système·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Eures·
  • Salarié·
  • Vernis·
  • Assurance maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).