Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 4 : Prévention des incendies - évacuation / Sous-section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Article R232-12-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992
Est créé par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
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[…] — - des dispositions de l'article R 232-12-20 du Code du Travail prévoyant l'affichage dans l'établissement ou dans chaque local d'une consigne conforme à ces dispositions, et de l'article R 232-12-22 aux termes desquelles la consigne pour le cas d'incendie est communiquée à l'inspecteur du travail ;
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[…] coupable d'XXX, commis le 26/01/2006, à XXX, NATINF 000297, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2, R.232-12-A-17, R.232-12-19, R.232-12-20, Z, R.232-12-22 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 23 septembre 2009, n° 08/03082
[…] — ainsi, il résulte de l'article R232-12-21 ancien et R232-12-20 du code du travail que des essais et visites périodiques doivent être réalisés au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires ;
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