Article R232-13-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-12-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992

Est créé par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2°, art. 5 I, art. 8 JORF 1er avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

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