Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 5 : Mesures d'application / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
Article R232-13-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1992
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992
Est créé par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992
Est créé par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2°, art. 5 I, art. 8 JORF 1er avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
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