Article R232-13-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-12-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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