Article R232-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1990
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle interpretation il donne des articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail concernant les installations sanitaires et plus precisement les vestiaires. […] Les articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail, dans leur redaction issue du decret du 1er octobre 1987, suscitent depuis plusieurs mois des difficultes d'application au sein de certains etablissements bancaires compte tenu de divergences d'interpretation avec les CHSCT (comites d'hygiene, […]

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Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables sont celles de l'article R. 232-2-7 du code du travail, qui dispose que « Lorsque l'aménagement des vestiaires ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.459, Inédit
Cassation

[…] son siège social est situé … et son représentant légal est M. X… ; cet établissement est soumis aux dispositions du livre II, titre III du code du travail, et notamment à celles des articles R. 231-59-3 et suivants du code du travail relatifs aux opérations de désamiantage ; le 26 juillet 2007, […] à la suite duquel elle présentait des observations sur l'opération de retrait de colle de faïence ainsi que la transmission de certains documents tels que l'avis du médecin du travail (article R. 231-59-11 du code du travail), le plan du site concernant l'installation du sas de décontamination de la zone de stockage des déchets (articles R. 232-2-1 et R. 232-2-2 du code du travail), […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 66-03-03-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code du travail « Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. […] mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 232- 2 du même code « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, […]

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