Article R232-2-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaires9


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 27 décembre 2001

Les " travaux insalubres et salissants " sont visés à l'article R. 232-2-4 du code du travail, au titre de l'obligation des établissements concernés de mettre à disposition des salariés des douches. Les activités occupant des salariés à des travaux insalubres et salissants sont fixées par des listes déterminées par l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié pris par le ministère du travail, pour les établissements relevant du régime général, et l'arrêté du 3 octobre 1985 modifié pris par le ministère de l'agriculture, pour les professions agricoles.

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M. Michel Bécot, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 9 août 2001

L'article 2 de cette loi, qui modifie l'article L. 212-4 du code du travail, prévoit, en effet, […] Il résulte de ces dispositions que l'article 2 de la loi précitée n'a pas assimilé à du temps de travail effectif ces temps d'habillage et de déshabillage mais a prévu l'octroi de contreparties en faveur des salariés concernés. […] S'agissant plus particulièrement du temps de douche pour certains travaux insalubres et salissants dont font partie les travaux d'abattage d'animaux de boucherie, il résulte de l'article R. 232-2-4 du code du travail que ce temps est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans être décompté dans la durée du travail effectif. […]

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M. Michel Bécot, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 10 août 2000

L'article 2 de cette loi, qui modifie l'article L. 212-4 du code du travail, prévoit, en effet, […] Il résulte de ces dispositions que l'article 2 de la loi précitée n'a pas assimilé à du temps de travail effectif ces temps d'habillage et de déshabillage mais a prévu l'octroi de contreparties en faveur des salariés concernés. […] S'agissant plus particulièrement du temps de douche pour certains travaux insalubres et salissants dont font partie les travaux d'abattage d'animaux de boucherie, il résulte de l'article R. 232-2-4 du code du travail que ce temps est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans être décompté dans la durée du travail effectif. […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 29 juin 2010, n° 08/11934
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] en deuxième lieu, soutient que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle définie à l'article 2-1-d du chapitre de l'accord précité du 04 mars 1999 intitulé 'indemnité de salissure', qui fixe à 7,79 francs le montant journalier de celle-ci et précise qu'elle n'est pas due aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail est assuré par la société, qu'elle se conforme ainsi à l'article L.4122.2 du code du travail selon lequel les salariés ne doivent pas supporter la charge de leurs vêtements de travail ; […] Attendu sur les temps de douche, qu'aux termes de l'article R.232.2.4 alinéa 4 du code du travail devenu R.3121.2 en cas de travaux insalubres et salissants, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 avril 2021, n° 19/05417
Confirmation

[…] — les dispositions applicables pour la mise à disposition des douches sont d'une part l'article R 232-2-4 du code du travail qui prévoit le principe de cette mise à disposition lorsque le salarié effectue certains travaux insalubres et salissants, le temps de douche étant rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif et d'autre part l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 se référant aux tableaux 1 et 2 des maladies professionnelles,

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 08BX00678, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 233-1 du code du travail, alors applicable : … le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, […] 2

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