Article R232-2-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1988
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code du travail « Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, […] ne sont pas considérés comme des lieux de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 232- 2 du même code « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] l'article R 232-2-2 « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. », l'article R 232-2-5 « (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 28 août 2009, n° 07/14495

[…] Il prétend qu'il habite l'appartement du premier étage, même s'il n'y a pas établi son domicile, et que la privation de jouissance de ce local d'habitation lui causera un trouble grave à l'exploitation de son fonds de commerce parce que lui et son personnel sont contraints d'utiliser les WC et le lavabo de cet appartement dont le local commercial est dépourvu en raison de son exigüité et afin de respecter les prescriptions des articles R.232-2, R.232-2-1 et R.232-2-5 du Code du travail, et parce qu'il déjeune presque tous les jours dans cet appartement, son domicile étant loin de son officine, qu'il s'y repose en journée et qu'il peut être conduit à y dormir s'il est astreint à des gardes de nuit.

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