Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 2 : Installations sanitaires
Article R232-2-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code du travail « Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, […] ne sont pas considérés comme des lieux de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 232- 2 du même code « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] l'article R 232-2-2 « Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. », l'article R 232-2-5 « (…) Dans les établissements occupant un personnel mixte, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2008, n° 0703898-0704930
[…] jusqu'au contrôle dont elle a fait l'objet, les dispositions des articles R. 241-8 et R. 241-9 du code du travail relatifs aux visites médicales d'embauche et aux visites médicales périodiques ; qu'elle ne produit pas les justificatifs permettant d'établir que la société avait respecté les dispositions de l'article 55-5° du décret du 14 novembre 1988 ; que son argumentation sur la configuration des locaux de l'entreprise qui justifierait, selon elle, la non application de l'article R. 232-2-5 du code du travail relatif aux sanitaires ne saurait être accueillie ; que si elle produit un courrier du 22 janvier 2007 émanant d'Agemetra qui démontre que, […]
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