Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 2 : Installations sanitaires
Article R232-2-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque cette procédure est prévue, […] avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232- 1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 1er mars 2010, 09PA00970, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, […]
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Les dispositions applicables sont celles de l'article R. 232-2-7 du code du travail, qui dispose que « Lorsque l'aménagement des vestiaires ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]
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