Article R232-2-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1990
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables sont celles de l'article R. 232-2-7 du code du travail, qui dispose que « Lorsque l'aménagement des vestiaires ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]

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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque cette procédure est prévue, […] avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232- 1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2009, n° 0604593
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 1er mars 2010, 09PA00970, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, […]

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