Article R232-2-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Commentaires2


M. Yvon Collin, du group R.D.E., de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 20 septembre 1990

L. 141 et suivants et D 141 et suivants du code du travail), pour la durée du travail et le repos hebdomadaire, les articles 992 à 997 du code rural et leurs décrets d'application (décrets n° 75-956 et 75-957 du 17 octobre 1975 relatifs respectivement à la durée maximale du travail en agriculture et au repos hebdomadaire en agriculture ; […] décret n° 75-1052 du 4 novembre 1975 relatif à la durée du travail en agriculture dans la coopération fruitière, légumière et horticole […] Les installations sanitaires doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7 du code du travail. […] En outre, et en application de l'article L. 122-3-3 de ce même code, […]

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Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables sont celles de l'article R. 232-2-7 du code du travail, qui dispose que « Lorsque l'aménagement des vestiaires ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]

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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque cette procédure est prévue, […] avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, […] qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2009, n° 0604593
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […] le cas échéant, des douches. » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 1er mars 2010, 09PA00970, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […] des douches » ; que les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 du même code fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces installations sanitaires ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, […]

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