Article R232-3-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4225-4 (V), Code du travail - art. R4225-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 232-2 du code du travail, qui interdit la consommation de certaines boissons alcoolisées sur le lieu de travail. […] En outre, le code du travail permet d'inciter à la consommation de boissons non alcoolisées. L'article R. 232-3 oblige les employeurs à mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche tandis que l'article R. 232-3-1 prévoit, en cas de conditions particulières de travail entraînant les travailleurs à se désaltérer fréquemment, que l'employeur mette gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2010, n° 08/22379
Infirmation

[…] DU 03 FEVRIER 2010 […] Elle invoque un non respect des dispositions de l'article R 232-3-1 devenu R .4225-2 du Code du Travail.

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  • Licenciement·
  • Eaux·
  • Bauxite·
  • Industrie·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Service

2Cour d'appel d'Orléans, 16 juin 2008, n° 07/01186
Infirmation partielle

[…] Attendu que le comité d'entreprise est une personne morale qui ne saurait se prévaloir, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il n'est pas contesté que les contrats relatifs à la location des distributeurs de café et de boissons fraîches ont été souscrits pour satisfaire aux obligations des articles R. 232-3 et 232-3-1 du code du travail et qu'ils sont ainsi en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intimé ; que les dispositions du code de la consommation qu'il revendique ne lui sont donc pas applicables ;

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  • Jouet·
  • Comité d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Contrat de location·
  • Locataire·
  • Matériel·
  • Clause·
  • Clause pénale·
  • Prestation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2006, n° 07/16859
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] Ayant le 16 février 2006 régulièrement relevé appel de cette décision M lle Y, au visa des articles L. 232.1, L. 232.2, L. 232. 3, L. 233.1, R. 232.1, R. 232. 3, R. 232. 3.1, R. 232.2 et suivants, R. 232. 8 heures à R. 232. 8. 7, R. 233. 45 et R. 241. 48, L. 324. 11.1 du code du travail, et vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, vu le procès-verbal numéro 04 /0 65 dressé par l'Inspection du Travail en date du 10 décembre 2004 et vu les pièces versées au débat demande de dire que M. […]

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  • Résolution judiciaire·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Résiliation judiciaire·
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  • Contrat de travail·
  • Torts·
  • Contrats·
  • Résiliation
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