Article R232-5-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4222-5 (V), Code du travail - art. R4222-4 (V), Code du travail - art. R4222-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1

Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
Infirmation

[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, […] R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Chrome·
  • Partie civile·
  • Témoignage·
  • Acide·
  • Conditions de travail·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, du 28 mai 2002

[…] Par ailleurs, M me X… a été affectée en 1999 dans un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, en violation des prescriptions des articles R.232-5, R.232-5-2 et R.232-7-1 du Code du travail ; en outre, elle a dû solliciter à trois reprises la remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale pour la perception de ses indemnités journalières. […]

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  • Inexécution par l'une des parties de ses obligations·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Résiliation judiciaire·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Avertissement·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Prestation

3Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section a, 19 janvier 2012, n° 10/05224
Infirmation partielle

[…] Dès lors que le dispositif mis en oeuvre n'est pas celui qui avait été prévu par l'architecte, dont la non conformité aux prescriptions réglementaires, notamment au dispositions de l'ancien article R 232-5-2 du code du travail, n'est pas démontrée, aucun grief ne peut être fait à M me Y E quant à la non conformité de l'installation réalisée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.

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  • Architecte·
  • Honoraires·
  • Ouvrage·
  • Coûts·
  • Oeuvre·
  • Expert judiciaire·
  • Budget·
  • Contrats·
  • Non conformité·
  • Demande
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