Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, […] R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]
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[…] Par ailleurs, M me X… a été affectée en 1999 dans un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, en violation des prescriptions des articles R.232-5, R.232-5-2 et R.232-7-1 du Code du travail ; en outre, elle a dû solliciter à trois reprises la remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale pour la perception de ses indemnités journalières. […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Deuxième chambre civile - section a, 19 janvier 2012, n° 10/05224
[…] Dès lors que le dispositif mis en oeuvre n'est pas celui qui avait été prévu par l'architecte, dont la non conformité aux prescriptions réglementaires, notamment au dispositions de l'ancien article R 232-5-2 du code du travail, n'est pas démontrée, aucun grief ne peut être fait à M me Y E quant à la non conformité de l'installation réalisée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise.
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