Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
:================================: |
: DESIGNATION DES LOCAUX : |
:--------------------------------: |
: Bureaux, : |
: Locaux sans travail physique : |
:--------------------------------: |
: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 25 : |
: : |
:================================: |
:================================: |
: DESIGNATION DES LOCAUX : |
:--------------------------------: |
: Locaux de restauration, : |
: Locaux de vente, : |
: Locaux de réunion : |
:--------------------------------: |
: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 30 : |
: : |
:================================: |
:================================: |
: DESIGNATION DES LOCAUX : |
:--------------------------------: |
: Ateliers et locaux avec : |
: travail physique léger : |
: : |
:--------------------------------: |
: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 45 : |
: : |
:================================: |
:================================: |
: DESIGNATION DES LOCAUX : |
:--------------------------------: |
: Autres ateliers et locaux : |
: : |
:--------------------------------: |
: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 60 : |
: : |
:================================: |
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'il a été démontré que la société Z A n'avait pas respecté les dispositions de la loi EVIN sur la lutte contre le tabagisme et en particulier les dispositions des articles R 232-5-3 et suivants du Code du Travail, que ces manquements sont à l'origine de la pathologie dont souffre Monsieur X et par ricochet de son licenciement , qu'ils ont également porté atteinte à la santé de l'ensemble des personnes qui a fréquenté cet établissement et du supporter contre son gré la nocivité des fumées de tabacs ou du renoncer à fréquenter ce lieu de loisir , […]
Lire la suite…- Fumée·
- Tabac·
- Heures supplémentaires·
- Employeur·
- Associations·
- Salarié·
- Médecin du travail·
- Atmosphère·
- Licenciement·
- Nocivité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, […] le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-7 du même code : « Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, […]
Lire la suite…- Ventilation·
- Pollution·
- Polluant·
- Justice administrative·
- Cycle et motocycle·
- Concentration·
- Aérosol·
- Atmosphère·
- Travailleur·
- Air
3. Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]
Lire la suite…- Entreprise en redressement judiciaire·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise·
- Chrome·
- Partie civile·
- Témoignage·
- Acide·
- Conditions de travail·
- Salarié