Article R232-5-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux
Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2008, n° 07/04977
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il a été démontré que la société Z A n'avait pas respecté les dispositions de la loi EVIN sur la lutte contre le tabagisme et en particulier les dispositions des articles R 232-5-3 et suivants du Code du Travail, que ces manquements sont à l'origine de la pathologie dont souffre Monsieur X et par ricochet de son licenciement , qu'ils ont également porté atteinte à la santé de l'ensemble des personnes qui a fréquenté cet établissement et du supporter contre son gré la nocivité des fumées de tabacs ou du renoncer à fréquenter ce lieu de loisir , […]

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  • Fumée·
  • Tabac·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Atmosphère·
  • Licenciement·
  • Nocivité

2Tribunal administratif de Marseille, 19 octobre 2010, n° 0705526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, […] le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-7 du même code : « Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, […]

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  • Ventilation·
  • Pollution·
  • Polluant·
  • Justice administrative·
  • Cycle et motocycle·
  • Concentration·
  • Aérosol·
  • Atmosphère·
  • Travailleur·
  • Air

3Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
Infirmation

[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Chrome·
  • Partie civile·
  • Témoignage·
  • Acide·
  • Conditions de travail·
  • Salarié
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