Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]
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[…] Les anciens articles R 235-4 et R 232-5-4 alinéa 4 du code du travail, avant sa recodification en 2008, applicables à la date d'obtention du permis de construire de l'immeuble en cause, prévoyaient notamment que les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre la limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et que l'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 161595, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 232-5 du code du travail : "Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […] les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. … – Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent » ; que les articles R. 232-5-3 et R. 232-5-4 fixent les prescriptions applicables à l'aération de locaux à pollutionnon spécifique par des dispositifs de ventilation ; […]
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