Article R232-5-5 du Code du travail

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
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Version28/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 septembre 2007, n° 07/56754

[…] A l'audience du 05 Septembre 2007 présidée par G H I, Premier Vice-Président tenue publiquement, […] Vu notamment l'article L.263-1 du Code du travail et l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, […] En l'occurrence, eu égard en particulier aux prescriptions des articles R.232-5-5 à R.232-5-7 du même code, il y a lieu en tant que de besoin d'ordonner les mesures comme ci-dessous énoncées ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Mise en demeure·
  • Machine·
  • Inspection du travail·
  • Nettoyage à sec·
  • Astreinte·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Mécanique générale·
  • Référé

2Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2008, 07/02603
Infirmation

[…] Il importe également de rappeler que la loi du 12 juin 1893 et son décret d'application du 10 mars 1894 ont instauré une réglementation plus générale prévoyant que les substances dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production et que l'article R 232-5-7 quatrième alinéa du code du travail dispose que les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Verre·
  • Travail·
  • Solvant·
  • Bruit·
  • Consorts·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 9 septembre 2015, n° 13/11658
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les textes invoqués par l'appelant prévoient des valeurs maximales tolérables: en effet, les valeurs limites d'exposition professionnelle qui s'expriment en milligrammes par mètre cube d'air sur une durée de 8 heures, n'ont été fixées pour la première fois que par le décret du 3 octobre 1987 précité qui a créé l'article R 232-5-5 du code du travail (actuellement R 4222-10).

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Alternateur·
  • Faute inexcusable·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Centrale thermique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute·
  • Contrôle
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