Article R232-5-5 du Code du travailAbrogé

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
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Version28/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4222-10 (V), Code du travail - art. R4412-150 (V), Code du travail - art. R4412-149 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4

I. - Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
III. - Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 septembre 2007, n° 07/56754

[…] A l'audience du 05 Septembre 2007 présidée par G H I, Premier Vice-Président tenue publiquement, […] Vu notamment l'article L.263-1 du Code du travail et l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, […] En l'occurrence, eu égard en particulier aux prescriptions des articles R.232-5-5 à R.232-5-7 du même code, il y a lieu en tant que de besoin d'ordonner les mesures comme ci-dessous énoncées ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Mise en demeure·
  • Machine·
  • Inspection du travail·
  • Nettoyage à sec·
  • Astreinte·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Mécanique générale·
  • Référé

2Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2008, 07/02603
Infirmation

[…] Il importe également de rappeler que la loi du 12 juin 1893 et son décret d'application du 10 mars 1894 ont instauré une réglementation plus générale prévoyant que les substances dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production et que l'article R 232-5-7 quatrième alinéa du code du travail dispose que les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Verre·
  • Travail·
  • Solvant·
  • Bruit·
  • Consorts·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 9 septembre 2015, n° 13/11658
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les textes invoqués par l'appelant prévoient des valeurs maximales tolérables: en effet, les valeurs limites d'exposition professionnelle qui s'expriment en milligrammes par mètre cube d'air sur une durée de 8 heures, n'ont été fixées pour la première fois que par le décret du 3 octobre 1987 précité qui a créé l'article R 232-5-5 du code du travail (actuellement R 4222-10).

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Alternateur·
  • Faute inexcusable·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Centrale thermique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute·
  • Contrôle
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