Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 4
II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
III. - Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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[…] A l'audience du 05 Septembre 2007 présidée par G H I, Premier Vice-Président tenue publiquement, […] Vu notamment l'article L.263-1 du Code du travail et l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, […] En l'occurrence, eu égard en particulier aux prescriptions des articles R.232-5-5 à R.232-5-7 du même code, il y a lieu en tant que de besoin d'ordonner les mesures comme ci-dessous énoncées ;
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[…] Il importe également de rappeler que la loi du 12 juin 1893 et son décret d'application du 10 mars 1894 ont instauré une réglementation plus générale prévoyant que les substances dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production et que l'article R 232-5-7 quatrième alinéa du code du travail dispose que les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 9 septembre 2015, n° 13/11658
[…] Les textes invoqués par l'appelant prévoient des valeurs maximales tolérables: en effet, les valeurs limites d'exposition professionnelle qui s'expriment en milligrammes par mètre cube d'air sur une durée de 8 heures, n'ont été fixées pour la première fois que par le décret du 3 octobre 1987 précité qui a créé l'article R 232-5-5 du code du travail (actuellement R 4222-10).
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