Article R232-5-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 96-83.049, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 1988, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Dirigeant de fait·
  • Risque d'explosion·
  • Peinture·
  • Éclairage·
  • Homicide involontaire·
  • Entreprise·
  • Sécurité du travail

2Tribunal administratif de Marseille, 19 octobre 2010, n° 0705526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le ministre soutient que la réglementation du travail distingue les locaux à pollution spécifique des locaux à pollution non spécifique ; que le local de la société est à pollution spécifique et donc la ventilation effectuée par la seule ouverture des soupiraux ne satisfait pas aux exigences des articles R 232-5-6 et R 232-5-7 du code du travail ; que le mesurage de concentration moyenne de poussières ne s'impose que pour vérifier la performance de l'installation de ventilation mécanique, absente dans le local de la société ; […]

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  • Ventilation·
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  • Polluant·
  • Justice administrative·
  • Cycle et motocycle·
  • Concentration·
  • Aérosol·
  • Atmosphère·
  • Travailleur·
  • Air

3Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
Infirmation

[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, R.232-5-4, R.232-5-5, R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]

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