Article R232-5-7 du Code du travail

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
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Version28/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 septembre 2007, n° 07/56754

[…] 07/56754 […] A l'audience du 05 Septembre 2007 présidée par G H I, Premier Vice-Président tenue publiquement, […] Vu notamment l'article L.263-1 du Code du travail et l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, […] En l'occurrence, eu égard en particulier aux prescriptions des articles R.232-5-5 à R.232-5-7 du même code, il y a lieu en tant que de besoin d'ordonner les mesures comme ci-dessous énoncées ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Mise en demeure·
  • Machine·
  • Inspection du travail·
  • Nettoyage à sec·
  • Astreinte·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Mécanique générale·
  • Référé

2Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2008, 07/02603
Infirmation

[…] N° R. G. : 07 / 02603 […] Il importe également de rappeler que la loi du 12 juin 1893 et son décret d'application du 10 mars 1894 ont instauré une réglementation plus générale prévoyant que les substances dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production et que l'article R 232-5-7 quatrième alinéa du code du travail dispose que les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Verre·
  • Travail·
  • Solvant·
  • Bruit·
  • Consorts·
  • Assurance maladie

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 96-83.049, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 1988, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Dirigeant de fait·
  • Risque d'explosion·
  • Peinture·
  • Éclairage·
  • Homicide involontaire·
  • Entreprise·
  • Sécurité du travail
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