Article R232-5-8 du Code du travail

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
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Version28/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
Infirmation

[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, […] R.232-5-5, R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Chrome·
  • Partie civile·
  • Témoignage·
  • Acide·
  • Conditions de travail·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2011, n° 0301511
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2005 fixant la clôture d'instruction au 26/08/2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] la maîtrise d'œuvre avait une parfaite connaissance des exigences y afférentes ; que ni la société OTE Ingenierie Omnium Technique Européen ni la société IMHOFF ne pouvaient ignorer l'obligation d'étanchéité ; que cette exigence découlait en outre des dispositions des articles R.235-2-6, R.232-5-1 et R.232-5-8 du code du travail ; qu'ainsi, l'absence d'étanchéité résulte d'un défaut de conception ou de réalisation non imputable à la maîtrise d'ouvrage ; […]

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