Article R232-5-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions5


1Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
Infirmation

[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, […] R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]

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  • Entreprise en redressement judiciaire·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Chrome·
  • Partie civile·
  • Témoignage·
  • Acide·
  • Conditions de travail·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2008, n° 0503741
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;

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  • Sociétés·
  • Formation professionnelle·
  • Code du travail·
  • Dérogation·
  • Vêtement·
  • Mise en demeure·
  • Emploi·
  • Ferme·
  • Centre commercial·
  • Commissaire du gouvernement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 décembre 2014, n° 12/09898
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Il soutient que diverses obligations légales en matière de sécurité des locaux ont été violées par la clinique (article L. 230-2, R.231-54-5 et R.232-5-9 du code du travail) et invoque plusieurs textes prévoyant que les locaux médicaux doivent présenter un taux de renouvellement d'air de 15 vol par heure, notamment le décret n°84-1093 du 7 décembre 2984 et l'arrêté du 25 juillet 1980, et que l'installation prévoyait dès l'origine un renouvellement limité à 10 vol/heure, de sorte que l'expert ne pouvait considérer qu'elle ne présentait pas de non conformité. […]

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  • Cliniques·
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  • Sociétés·
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  • Ventilation·
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  • Assureur·
  • Renouvellement
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